DE LA VILLE DE PARIS.
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Hennequin : advocatz et procureurs generaulx en la
Cour de Parlement;
Les lieutenans civil et criminel du Chastelet de Paris ;
Prevost des Marchans et Eschevins;
Les s™ de S1 Mesmyn, de Chermeaulx et Marcel: Conseillers de Ville;
Et les Procureurs du Roy en Chastelet et en icelle Ville;
"Pour, tous ensemble ou quatre d'eulx en l'absence des aultres, donner ordre que lesd, meurtres, pille­ries et désordres cessent, suivant les publications qui ont esté et seront faittes de par Sa Majesté et de par lesdictz Commissaires, et faire au demourant pour­veoir, ainsy qu'il sera par eulx advisé pour le mieulx, à toutes choses pour la tranquilitté de ceste ville, commander tout ce qui sera necessaire pour cest effect aux chevalier du guet, lieutenant criminel de robbe courte, autres officiers et sergens de Saditte Majesté, aux cappitaines des Dixaines d'icelle ville et faulxbourgs, archers, harquebuziers, arbalestriers et autres officiers de lad. Ville : pour obeir et execu­ter les Déliberations, Ordonnances et Jugemens des­dictz Commissaires, ausquelz Saditte Majesté donne tout pouvoir de procedder et faire procedder contre les deli[n]quans et infracteurs desd. Ordonnances jusques à condempnation et execution de mort.
"Et en attendant que le pouvoir en forme pa-tante pour le regard desd, jugemens et condampna-tions leur soit expedié, s'il en est besoing, Sa Majesté a voullu que, ce pendant, en vertu de ceste presente Ordonnance qu'elle a pour cest effect signée de sa main, ilz vacquent et proceddent dilligemment au contenu d'icelle, et comme si le pouvoir estoit en forme patente.
"Faict à Paris, le xxixme d'Aoust m v° lxxii." Signé": - CHARLES ».
Et plus bas : k Pinart".
"Davantaige, Saditte Majesté a ordonné : k Qu'en la presente commission lesd, s" presidens en ses Courtz souveraines presideroient, selon et ainsi qu'ilz ont accoustumé de seoir et présider en tous les actes publicqz ou privez où ilz se ren­contrent, sans neantmoings aucunement prejudicier aux droictz de séance, de porter la parolle et de présider, que lesd. Prevost des Marchans et Esche­vins ont en toutes les Assemblées, Convocations ou Commissions qui se font et exécutent en l'Hostel de lad. Ville pour quelque occasion que ce soit; attendu que la presente Commission est particuliere de Sad. Majesté, et non en tout pour les affaires de lad. Ville."
Signé : "Pinart".
XXXV.
Advis du Conseil.
3o août 1572. (B'ol. i3 r°.)
Advis du Conseil.
"Fault faire garder et empescher qu'il ne soit faict aucun tort aux marchans et autres personnes estran-geres estans logez aux hostelleries et maisons de ceste ville ;
k Les escolliers allemans, anglois, flamans et au­tres d'estrange nation qui se sont retirez et sauvez en divers lieulx.
"Faire sortir tous les soldatz et archers des gardes qui sont dedans les maisons, sans qu'ilz puissent riens exiger ny mettre à rançon.
"Et pour obvier aux differendz qui adviennent entre les Officiers du Roy et ceulx de la Maison de Ville, fault faire assembler Messieurs les Presidents qui sont Conseillers de la Ville, Procureur general, Prevost de Paris, Lieutenant civil, Lieutenant cri-
minel, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville de Paris, Chevalier du Guet, pour donner rei­glement à ce qui sera necessaire pour empescher les sedittions, pillaiges et meurtres tant à la ville qu'aulx champs, pourveoir à la garde des portes et guetz, affin qu'il n'y ayt desordre ne inconvenient, et or­donner de toutes choses qui appartiennent à la pol-lice dont le Roy leur donnera pouvoir."
" Le Roy veult que les Commissaires par Sa Majesté depputez en l'Hostel de Ville pourveoient au contenu cy dessus le plus promptement et le mieulx qu'il sera possible.
"Faict le xxxrae Aoust m v° lxxii."
Signé : k Pinart".
."..I.IUEI.IE NAT10--I.B.